L’application des dispositions des articles D. 241-1-2 et D. 241-3-2 du code de la sécurité sociale implique la prise en compte de la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 pour la détermination de l’éligibilité aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales sur l’ensemble de l’année 2024.
Le calcul de la RGCP (Réduction Générale des Cotisations Patronales) continue – en l’état de réglementation applicable – quant à lui de se baser sur la revalorisation du SMIC courant.
Conformément à l’actualité publiée au sein du BOSS le 31 octobre 2024, il est admis de pouvoir utiliser, pour la détermination de l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales Assurance Maladie et Allocation Familiale à compter du 1er novembre 2024, le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, en appliquant un coefficient multiplicateur ajusté, à savoir :
- Pour les cotisations patronales Allocations Familiales : 3,3939 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023).
- Pour les cotisations patronales Allocations Maladie : 2,4242 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 2,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023).
La consigne DSN 1265 consiste donc en 2024 à déclarer dans la valeur du SMIC portée en DSN (en bloc 79, sous le code « 01 ») celle seulement applicable pour le calcul de la Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite complémentaire, et d’assurance chômage.
Remarque : Ces éléments ne tiennent pas compte des effets éventuels complémentaires de l’adoption du PLFSS 2025 en cours de discussion.